Convention européenne sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants.

Convention européenne sur la reconnaissance et
l'exécution des décisions en matière de garde des enfants
et le rétablissement de la garde des enfants.
"Convention de Luxembourg"
20 mai 1980

 

Les États membres du Conseil de l'Europe, signataires de la présente Convention,
Reconnaissant que dans les États membres du Conseil de l'Europe la prise en considération de l'intérêt de l'enfant est d'une importance décisive en matière de décisions concernant sa garde;
Considérant que l'institution de mesures destinées à faciliter la reconnaissance et l'exécution des décisions concernant la garde d'un enfant aura pour effet d'assurer une meilleure protection de l'intérêt des enfants;
Estimant souhaitable, dans ce but, de souligner que le droit de visite des parents est le corollaire normal du droit de garde; Constatant le nombre croissant de cas où des enfants ont été déplacés sans droit à travers une frontière internationale et les difficultés rencontrées pour résoudre de manière adéquate les problèmes soulevés par ces cas;
Désireux d'introduire des dispositions appropriées permettant le rétablissement de la garde des enfants lorsque cette garde a été arbitrairement interrompue;
Convaincus de l'opportunité de prendre, à cet effet, des mesures adaptées aux différents besoins et aux différentes circonstances;
Désireux d'établir des relations de coopération judiciaire entre leurs autorités,

Sont convenus de ce qui suit:


Article 1
Aux fins de la présente Convention, on entend par enfant : une personne, quelle que soit sa nationalité, pour autant qu'elle n'a pas encore atteint l'âge de 16 ans et qu'elle n'a pas le droit de fixer elle-même sa résidence selon la loi de sa résidence habituelle ou de sa nationalité ou selon la loi interne de l'État requis;
autorité : toute autorité judiciaire ou administrative;
décision relative à la garde: toute décision d'une autorité dans la mesure où elle statue sur le soin de la personne de l'enfant, y compris le droit de fixer sa résidence, ainsi que sur le droit de visite;
déplacement sans droit: le déplacement d'un enfant à travers une frontière internationale en violation d'une décision relative à sa garde rendue dans un État contractant et exécutoire dans un tel État; est aussi considéré comme déplacement sans droit:
le non-retour d'un enfant à travers une frontière internationale, à l'issue de la période d'exercice d'un droit de visite relatif à cet enfant ou à l'issue de tout autre séjour temporaire dans un territoire autre que celui dans lequel s'exerce la garde;
un déplacement déclaré ultérieurement comme illicite au sens de l'article 12.

 

Titre I: Autorités centrales
Article 2
Chaque État contractant désignera une autorité centrale qui exercera les fonctions prévues dans la présente Convention.
Les États fédéraux et les États dans lesquels plusieurs systèmes de droit sont en vigueur ont la faculté de désigner plusieurs autorités centrales dont ils déterminent les compétences.
Toute désignation effectuée en application du présent article doit être notifiée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

Article 3
Les autorités centrales des États contractants doivent coopérer entre elles et promouvoir une concertation entre les autorités compétentes de leurs pays respectifs. Elles doivent agir avec toute la diligence nécessaire.
En vue de faciliter la mise en oeuvre de la présente Convention, les autorités centrales des États contractants:
assurent la transmission des demandes de renseignements émanant des autorités compétentes et qui concernent des points de droit ou de fait relatifs à des procédures en cours;
se communiquent réciproquement sur leur demande des renseignements concernant leur droit relatif à la garde des enfants et son évolution;
se tiennent mutuellement informées des difficultés susceptibles de s'élever à l'occasion de l'application de la Convention et s'emploient, dans toute la mesure du possible, à lever les obstacles à son application.

Article 4
Toute personne qui a obtenu dans un État contractant une décision relative à la garde d'un enfant et qui désire obtenir dans un autre État contractant la reconnaissance ou l'exécution de cette décision peut s'adresser, à cette fin, par requête, à l'autorité centrale de tout État contractant.
La requête doit être accompagnée des documents mentionnés à l'article 13.
L'autorité centrale saisie, si elle est autre que l'autorité centrale de l'État requis, transmet les documents à cette dernière par voie directe et sans délai.
L'autorité centrale saisie peut refuser son intervention lorsqu'il est manifeste que les conditions requises par la présente Convention ne sont pas remplies.
L'autorité centrale saisie informe sans délai le demandeur des suites de sa demande.

Article 5
L'autorité centrale de l'État requis prend ou fait prendre dans les plus brefs délais toutes dispositions qu'elle juge appropriées, en saisissant, le cas échéant, ses autorités compétentes, pour retrouver le lieu où se trouve l'enfant;
éviter, notamment par les mesures provisoires nécessaires, que les intérêts de l'enfant ou du demandeur ne soient lésés;
assurer la reconnaissance ou l'exécution de la décision;
assurer la remise de l'enfant au demandeur lorsque l'exécution de la décision est accordée;
informer l'autorité requérante des mesures prises et des suites données.
Lorsque l'autorité centrale de l'État requis a des raisons de croire que l'enfant se trouve dans le territoire d'un autre État contractant, elle transmet les documents à l'autorité centrale de cet État, par voie directe et sans délai.
A l'exception des frais de rapatriement, chaque État contractant s'engage à n'exiger du demandeur aucun paiement pour toute mesure prise pour le compte de celui-ci en vertu du paragraphe 1 du présent article par l'autorité centrale de cet État, y compris les frais et dépens du procès et, lorsque c'est le cas, les frais entraînés par la participation d'un avocat.
Si la reconnaissance ou l'exécution est refusée et si l'autorité centrale de l'État requis estime devoir donner suite à la demande du requérant d'introduire dans cet État une action au fond, cette autorité met tout en œuvre pour assurer la représentation du requérant dans cette procédure dans des conditions non moins favorables que celles dont peut bénéficier une personne qui est résidente et ressortissante de cet État et, à cet effet, elle peut notamment saisir ses autorités compétentes.

Article 6
Sous réserve des arrangements particuliers conclus entre les autorités centrales intéressées et des dispositions du paragraphe 3 du présent article:
les communications adressées à l'autorité centrale de l'État requis sont rédigées dans la langue ou dans l'une des langues officielles de cet État ou accompagnées d'une traduction dans cette langue;
l'autorité centrale de l'État requis doit néanmoins accepter les communications rédigées en langue française ou anglaise ou accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues.
Les communications émanant de l'autorité centrale de l'État requis, y compris les résultats des enquêtes effectuées, peuvent être rédigées dans la ou dans l'une des langues officielles de cet État ou en français ou en anglais.
Tout État contractant peut exclure l'application en tout ou en partie des dispositions du paragraphe 1.b du présent article. Lorsqu'un État contractant a fait cette réserve tout autre État contractant peut également l'appliquer à l'égard de cet État.

 

Titre II : Reconnaissance et exécution
des décisions et rétablissement de la garde des enfants

Article 7
Les décisions relatives à la garde rendues dans un État contractant sont reconnues et, lorsqu'elles sont exécutoires dans l'État d'origine, elles sont mises à exécution dans tout autre État contractant.

Article 8
En cas de déplacement sans droit, l'autorité centrale de l'État requis fera procéder immédiatement à la restitution de l'enfant:
lorsqu'au moment de l'introduction de l'instance dans l'État où la décision a été rendue ou à la date du déplacement sans droit, si celui-ci a eu lieu antérieurement, l'enfant ainsi que ses parents avaient la seule nationalité de cet État et que l'enfant avait sa résidence habituelle sur le territoire dudit État, et
qu'une autorité centrale a été saisie de la demande de restitution dans un délai de six mois à partir du déplacement sans droit.
Si, conformément à la loi de l'État requis, il ne peut être satisfait aux prescriptions du paragraphe 1 du présent article sans l'intervention d'une autorité judiciaire, aucun des motifs de refus prévus dans la présente Convention ne s'appliquera dans la procédure judiciaire.
Si un accord homologué par une autorité compétente est intervenu entre la personne qui a la garde de l'enfant et une autre personne pour accorder à celle-ci un droit de visite et qu'à l'expiration de la période convenue l'enfant, ayant été emmené à l'étranger, n'a pas été restitué à la personne qui en avait la garde, il est procédé au rétablissement du droit de garde conformément aux paragraphes 1.b et 2 du présent article. Il en est de même en cas de décision de l'autorité compétente accordant ce même droit à une personne qui n'a pas la garde de l'enfant.

Article 9
Dans les cas de déplacement sans droit autres que ceux prévus à l'article 8 et si une autorité centrale a été saisie dans un délai de six mois à partir du déplacement, la reconnaissance et l'exécution ne peuvent être refusées que:
si, lorsqu'il s'agit d'une décision rendue en l'absence du défendeur ou de son représentant légal, l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent n'a pas été signifié ou notifié au défendeur régulièrement et en temps utile pour qu'il puisse se défendre; toutefois, cette absence de signification ou de notification ne saurait constituer une cause de refus de reconnaissance ou d'exécution lorsque la signification ou la notification n'a pas eu lieu parce que le défendeur a dissimulé l'endroit où il se trouve à la personne qui a engagé l'instance dans l'État d'origine;
si, lorsqu'il s'agit d'une décision rendue en l'absence du défendeur ou de son représentant légal, la compétence de l'autorité qui l'a rendue n'est pas fondée:
sur la résidence habituelle du défendeur, ou
sur la dernière résidence habituelle commune des parents de l'enfant pour autant que l'un d'eux y réside encore habituellement, ou
sur la résidence habituelle de l'enfant;
si la décision est incompatible avec une décision relative à la garde devenue exécutoire dans l'État requis avant le déplacement de l'enfant, à moins que l'enfant n'ait eu sa résidence habituelle sur le territoire de l'État requérant dans l'année précédant son déplacement.
Si aucune autorité centrale n'a pas été saisie, les dispositions du paragraphe 1 du présent article sont également applicables lorsque la reconnaissance et l'exécution sont demandées dans un délai de six mois à partir du déplacement sans droit.
En aucun cas, la décision ne peut faire l'objet d'un examen au fond.

Article 10
Dans les cas autres que ceux visés aux articles 8 et 9, la reconnaissance ainsi que l'exécution peuvent être refusées non seulement pour les motifs prévus à l'article 9, mais en outre pour l'un des motifs suivants:
s'il est constaté que les effets de la décision sont manifestement incompatibles avec les principes fondamentaux du droit régissant la famille et les enfants dans l'État requis;
s'il est constaté qu'en raison de changements de circonstances incluant l'écoulement du temps mais excluant le seul changement de résidence de l'enfant à la suite d'un déplacement sans droit, les effets de la décision d'origine ne sont manifestement plus conformes à l'intérêt de l'enfant;
si, au moment de l'introduction de l'instance dans l'État d'origine:
l'enfant avait la nationalité de l'État requis ou sa résidence habituelle dans cet État alors qu'aucun de ces liens de rattachement n'existait avec l'État d'origine;
l'enfant avait à la fois la nationalité de l'État d'origine et de l'État requis et sa résidence habituelle dans l'État requis;
si la décision est incompatible avec une décision rendue, soit dans l'État requis, soit dans un État tiers tout en étant exécutoire dans l'État requis, à la suite d'une procédure engagée avant l'introduction de la demande de reconnaissance ou d'exécution, et si le refus est conforme à l'intérêt de l'enfant.
Dans les mêmes cas, la procédure en reconnaissance ainsi que la procédure en exécution peuvent être suspendues pour l'un des motifs suivants:
si la décision d'origine fait l'objet d'un recours ordinaire;
si une procédure concernant la garde de l'enfant, engagée avant que la procédure dans l'État d'origine n'ait été introduite, est pendante dans l'État requis;
si une autre décision relative à la garde de l'enfant fait l'objet d'une procédure d'exécution ou de toute autre procédure relative à la reconnaissance de cette décision.

Article 11
Les décisions sur le droit de visite et les dispositions des décisions relatives à la garde qui portent sur le droit de visite sont reconnues et mises à exécution dans les mêmes conditions que les autres décisions relatives à la garde.
Toutefois, l'autorité compétente de l'État requis peut fixer les modalités de la mise en œuvre et de l'exercice du droit de visite compte tenu notamment des engagements pris par les parties à ce sujet.
Lorsqu'il n'a pas été statué sur le droit de visite ou lorsque la reconnaissance ou l'exécution de la décision relative à la garde est refusée, l'autorité centrale de l'État requis peut saisir ses autorités compétentes pour statuer sur le droit de visite, à la demande de la personne invoquant ce droit.

Article 12
Lorsqu'à la date à laquelle l'enfant est déplacé à travers une frontière internationale il n'existe pas de décision exécutoire sur sa garde rendue dans un État contractant, les dispositions de la présente Convention s'appliquent à toute décision ultérieure relative à la garde de cet enfant et déclarant le déplacement illicite, rendue dans un État contractant à la demande de toute personne intéressée.

Titre III : Procédure

Article 13
La demande tendant
à la reconnaissance ou l'exécution dans un autre État contractant d'une décision relative à la garde doit être accompagnée:
d'un document habilitant l'autorité centrale de l'État requis à agir au nom du requérant ou à désigner à cette fin un autre représentant;
d'une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité;
lorsqu'il s'agit d'une décision rendue en l'absence du défendeur ou de son représentant légal, de tout document de nature à établir que l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent a été régulièrement signifié ou notifié au défendeur;
le cas échéant, de tout document de nature à établir que, selon la loi de l'État d'origine, la décision est exécutoire;
si possible, d'un exposé indiquant le lieu où pourrait se trouver l'enfant dans l'État requis;
de propositions sur les modalités du rétablissement de la garde de l'enfant.
Les documents mentionnés ci-dessus doivent, le cas échéant, être accompagnés d'une traduction selon les règles établies à l'article 6.

Article 14
Tout État contractant applique à la reconnaissance et à l'exécution d'une décision relative à la garde une procédure simple et rapide. A cette fin, il veille à ce que la demande d'exequatur puisse être introduite sur simple requête.

Article 15
Avant de statuer sur l'application du paragraphe 1.b de l'article 10, l'autorité relevant de l'État requis:
doit prendre connaissance du point de vue de l'enfant, à moins qu'il n'y ait une impossibilité pratique, eu égard notamment à l'âge et à la capacité de discernement de celui-ci; et
peut demander que des enquêtes appropriées soient effectuées.
Les frais des enquêtes effectuées dans un État contractant sont à la charge de l'État dans lequel elles ont été effectuées.
Les demandes d'enquête et leurs résultats peuvent être adressés à l'autorité concernée par l'intermédiaire des autorités centrales.
Article 16
Aux fins de la présente Convention, aucune légalisation ni formalité analogue ne peut être exigée.

Titre IV : Réserves

Article 17
Tout État contractant peut faire la réserve selon laquelle, dans les cas prévus aux articles 8 et 9 ou à l'un de ces articles, la reconnaissance et l'exécution des décisions relatives à la garde pourront être refusées pour ceux des motifs prévus à l'article 10 qui seront indiqués dans la réserve.
La reconnaissance et l'exécution des décisions rendues dans un État contractant ayant fait la réserve prévue au paragraphe 1 du présent article peuvent être refusées dans tout autre État contractant pour l'un des motifs additionnels indiqués dans cette réserve.

Article 18
Tout État contractant peut faire la réserve selon laquelle il n'est pas lié par les dispositions de l'article 12. Les dispositions de la présente Convention ne s'appliquent pas aux décisions visées à l'article 12 qui ont été rendues dans un État contractant qui a fait cette réserve.

Titre V : Autres instruments

Article 19
La présente Convention n'empêche pas qu'un autre instrument international liant l'État d'origine et l'État requis ou le droit non conventionnel de l'État requis soient invoqués pour obtenir la reconnaissance ou l'exécution d'une décision.

Article 20
La présente Convention ne porte pas atteinte aux engagements qu'un État contractant peut avoir à l'égard d'un État non contractant en vertu d'un instrument international portant sur des matières régies par la présente Convention.
Lorsque deux ou plusieurs États contractants ont établi ou viennent à établir une législation uniforme dans le domaine de la garde des enfants ou un système particulier de reconnaissance ou d'exécution des décisions dans le domaine, ils auront la faculté d'appliquer entre eux cette législation ou ce système à la place de la présente Convention ou de toute partie de celle-ci. Pour se prévaloir de cette disposition, ces États devront notifier leur décision au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Toute modification ou révocation de cette décision doit également être notifiée.

Titre VI : Clauses finales

Article 21
La présente Convention est ouverte a la signature des États membres du Conseil de l'Europe. Elle sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

Article 22
La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle trois États membres du Conseil de l'Europe auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention conformément aux dispositions de l'article 21.
Pour tout État membre qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

Article 23
Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout État non membre du Conseil à adhérer à la présente Convention par une décision prise à la majorité prévue à l'article 20.d du Statut, et à l'unanimité des représentants des États contractants ayant le droit de siéger au Comité.
Pour tout État adhérent, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt de l'instrument d'adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

Article 24
Tout État peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente Convention.
Tout État peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application de la présente Convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration. La Convention entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.
Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Article 25
Un État qui comprend deux ou plusieurs unités territoriales dans lesquelles des systèmes de droit différents s'appliquent en matière de garde des enfants et de reconnaissance et d'exécution de décisions relatives à la garde peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, déclarer que la présente Convention s'appliquera à toutes ces unités territoriales ou à une ou plusieurs d'entre elles.
I1 peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application de la présente Convention à toute autre unité territoriale désignée dans la déclaration. La Convention entrera en vigueur à l'égard de cette unité territoriale le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.
Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne toute unité territoriale désignée dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la réception de la notification par le Secrétaire Général.

Article 26
Au regard d'un État qui, en matière de garde des enfants, a deux ou plusieurs systèmes de droit d'application territoriale:
la référence à la loi de la résidence habituelle ou de la nationalité d'une personne doit être entendue comme référence au système de droit déterminé par les règles en vigueur dans cet État ou, à défaut de telles règles, au système avec lequel la personne concernée a les liens les plus étroits;
la référence à l'État d'origine ou à l'État requis doit être entendue, selon le cas, comme référence à l'unité territoriale dans laquelle la décision a été rendue ou à l'unité territoriale dans laquelle la reconnaissance ou l'exécution de la décision ou le rétablissement de la garde est demandé.
Le paragraphe 1.a du présent article s'applique également mutatis mutandis aux États qui, en matière de garde des enfants, ont deux ou plusieurs systèmes de droit d'application personnelle.

Article 27
Tout État peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, déclarer faire usage d'une ou plusieurs réserves figurant au paragraphe 3 de l'article 6, à l'article 17 et à l'article 18 de la présente Convention. Aucune autre réserve n'est admise.
Tout État contractant qui a formulé une réserve en vertu du paragraphe précédent peut la retirer en tout ou en partie en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet à la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Article 28
A l'issue de la troisième année qui suit la date d'entrée en vigueur de la présente Convention et, à son initiative, à tout autre moment après cette date, le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe invitera les représentants des autorités centrales désignées par les États contractants à se réunir en vue d'étudier et de faciliter le fonctionnement de la Convention. Tout État membre du Conseil de l'Europe qui n'est pas partie à la Convention pourra se faire représenter par un observateur. Les travaux de chacune de ces réunions feront l'objet d'un rapport qui sera adressé pour information au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe.

Article 29
Toute partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Article 30
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux États membres du Conseil et à tout État ayant adhéré à la présente Convention :
toute signature;
le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion;
toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention conformément à ses articles 22, 23, 24 et 25;
tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Convention.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.